Amendement n° 363 — ARTICLE 17
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 4 par les mots :
« ou, durant les dix années suivant la cessation des fonctions lorsque le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions de l’agent le justifient ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 4.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à moduler le contrôle préalable des publications des anciens agents des services de renseignement afin d’assurer un équilibre entre préservation du secret défense et liberté d’expression. Il prévoit que l’obligation de déclarer et de transmettre une oeuvre au ministre préalablement à sa publication s’applique jusqu’à 5 ans suivant la cessation des fonctions de l’agent, ou, par dérogation, jusqu’à dix ans pour les agents qui ont exercé des responsabilités hiérarchiques ou sensibles.