Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2121‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑34. – Dans chaque commune, le maire ou le conseil municipal peut désigner un correspondant défense ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à codifier l’existence des correspondants défense dans le code général des collectivités territoriales, dans lequel ils sont pour l’instant absents.
Les correspondants défense sont des élus désignés au sein des conseils municipaux et sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires pour les questions de défense, sans prérogatives codifiées.
Lors de l’examen en commission, il a été proposé d’inscrire la fonction de correspondant défense directement après celle des adjoints ; le dispositif proposé par cet amendement propose plutôt de la mentionner dans la partie du code listant les attributions du conseil municipal, chargé dans la plupart des communes de sa désignation. Ce choix semblant en effet plus cohérent au regard des attributions réelles des correspondants défense.
Le mode de désignation des correspondants défense n’est pas codifié ; ils sont dans les faits désignés soit par le maire soit par le conseil municipal. La formulation retenue dans cet amendement permet de prévoir les deux possibilités.