Amendement n° 569 — ARTICLE 18
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et présentent une modification importante ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que toute demande de renouvellement de l’autorisation d’un traitement algorithmique est examinée par la CNCTR dans les mêmes conditions qu’une première demande dès lors que ses paramètres de conception ne sont pas strictement identiques.
En l’état, le texte retient une condition cumulative paradoxale : la procédure d’examen approfondi ne s’appliquerait qu’aux renouvellements portant sur un traitement dont les paramètres « ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante ».
Or le premier critère suffit : il est objectif et garantit un contrôle effectif. Toute modification des paramètres de conception doit donc conduire à un nouvel examen complet, comme s’il s’agissait d’une première autorisation.