Amendement n° 637 — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dispositif
Les actes réglementaires et individuels pris sur le fondement du titre IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense créés par l’article 21 de la présente loi sont soumis au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. Ils sont présumés satisfaire à la condition d’urgence mentionnée aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code, sauf preuve contraire.
Exposé sommaire
Le groupe Écologiste et social reconnaît la nécessité de doter les pouvoirs publics d’outils adaptés pour faire face à des menaces graves pesant sur la sécurité nationale, dans un contexte international marqué notamment par la guerre en Ukraine et la dégradation de l’environnement stratégique européen.
Pour autant, l’exercice de prérogatives exceptionnelles par le Gouvernement doit s’accompagner d’un renforcement des garanties juridictionnelles. Le rôle du juge administratif est déterminant pour assurer la conciliation entre les objectifs de sécurité nationale et le respect des droits et libertés garantis.
Le contrôle juridictionnel constitue à cet égard un pilier essentiel de l’État de droit.
Il est, à ce titre, indispensable de garantir un accès effectif au juge pour l’ensemble des acteurs concernés, individus, organisations syndicales, collectivités territoriales, corps intermédiaires, associations et ONG, afin qu’ils puissent utilement faire valoir en amont leurs positions, et contester si besoin les actes pris sur ce fondement.
Cet amendement de repli vise à faciliter l’accès au juge administratif dans le cadre des procédures de référé, en instaurant une présomption simple d’urgence. Il pose une présomption qui peut être renversée et permet d’assurer un contrôle effectif tout en préservant la capacité d’action des pouvoirs publics.