577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 704 commission Adopté

Amendement n° 704 — ARTICLE 17

Auteur : Patricia Lemoine — Ensemble pour la République (Seine-et-Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à...
Article : ARTICLE 17
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-07
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30545 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« La décision d’opposition est notifiée à l’auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l’absence de réponse du ministre vaut absence d’opposition. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encadrer le délai dans lequel le ministre peut exercer son droit d'opposition à la publication ou à la diffusion d'une œuvre de l'esprit déclarée par un agent ou ancien agent de service spécialisé de renseignement.

 

En l'état du texte, aucun délai n'est fixé pour la décision ministérielle. Cette absence expose les auteurs à une incertitude juridique prolongée, potentiellement indéfinie, qui constitue en elle-même une restriction de la liberté d'expression contraire aux exigences de prévisibilité posées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Un délai de deux mois, assorti d'une règle selon laquelle le silence gardé par le ministre vaut absence d'opposition, est cohérent avec les principes généraux du droit administratif français et garantit que le dispositif, par ailleurs justifié dans son principe, ne se transforme pas en instrument d'autocensure prolongée. Ce mécanisme, familier du droit des autorisations administratives, ne fragilise en rien l'efficacité du contrôle : il oblige simplement l'administration à se prononcer dans un délai raisonnable.