577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1 commission En traitement

Amendement n° 1 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Caroline Parmentier — Rassemblement National (Pas-de-Calais · 9ᵉ)
Texte visé : Renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

I. – À la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , une communication avec le code langue française parlée complétée et langue française ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation en y intégrant explicitement une troisième modalité de communication. Il prévoit que, dans le cadre de la scolarité des élèves sourds, le libre choix s’exerce entre trois options : une communication bilingue associant la langue des signes française et le français, une communication exclusivement en français, ou une communication en français appuyée par le code de la langue française parlée complétée (LfPC).

Actuellement, cet article reconnaît le principe de liberté de choix en matière de communication, mais limite ce choix à une alternative entre bilinguisme et usage du français seul. Cette formulation ne reflète qu’imparfaitement la diversité des pratiques ni les besoins réels des élèves concernés.

En pratique, de nombreux enfants sourds s’approprient la langue française grâce à la LfPC. Ce système gestuel, fondé sur un codage syllabique associé à la parole, permet de lever les ambiguïtés de la lecture labiale en rendant perceptibles les distinctions phonologiques. Il favorise ainsi un accès plus précis à la langue orale, élément déterminant pour le développement du langage, l’apprentissage de la lecture et la réussite scolaire.

L’intérêt de cette méthode est documenté et reconnu, notamment par la Haute Autorité de santé, qui en souligne l’utilité lorsqu’elle est mise en place précocement. Par ailleurs, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, mentionne déjà la LfPC.

Cependant, l’absence de référence explicite à ce mode de communication dans l’article L. 112‑3 limite sa mise en œuvre concrète au sein du système éducatif. Cette omission freine notamment l’organisation des moyens humains nécessaires, comme la présence de professionnels codeurs en classe, et contribue à des disparités territoriales importantes.

Dans les faits, cette situation conduit souvent les familles à compenser elles-mêmes ces carences, en sollicitant des structures associatives ou médico-sociales, voire en assumant des coûts financiers. Il en découle une inégalité d’accès au service public de l’éducation.

L’inscription explicite de la communication en français avec appui du code LfPC dans l’article L. 112‑3 permettrait de sécuriser ce choix sur le plan juridique, de faciliter son déploiement dans les parcours scolaires ordinaires et de garantir une meilleure égalité entre les élèves sourds, indépendamment de l’option linguistique retenue.

Cette modification s’inscrit dans la logique de l’école inclusive.

Tel est l’objet du présent amendement.