Amendement n° 13 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Avant l’article 1214 du code de procédure civile est inséré un article ainsi rédigé :
« L'Etat peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« L’assistance du majeur protégé par l’avocat est, de droit, prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de mener une expérimentation concernant la représentation obligatoire des avocats.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence à rendre obligatoire l’assistance par un avocat, choisi ou désigné d’office, et à en assurer la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle afin de garantir une protection effective, équitable et respectueuse des droits fondamentaux.
L'expérimentation aurait lieu à l'iniative du Gouvernement pour une durée maximale de 3 ans et dans 3 régions.