Amendement n° 18 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section VI du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est complétée par un article 494‑13 ainsi rédigé :
« Art. 494‑13. – Toute personne majeure peut désigner, par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat, une ou plusieurs personnes physiques pour exercer les fonctions de personne habilitée si une habilitation familiale venait à être ouverte à son égard.
« Cette désignation s’impose au juge des tutelles, sauf si la personne désignée refuse la mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne à protéger commande de l’écarter. Lorsque plusieurs personnes sont désignées, le juge détermine leurs attributions respectives. »
Exposé sommaire
Les articles 448 et suivants du code civil permettent à toute personne de désigner par anticipation un futur tuteur ou curateur.
Aucun mécanisme équivalent n'existe pour l'habilitation familiale, alors même que cette mesure représente désormais 39,9 % des nouvelles mesures de protection prononcées en 2024.
Cette lacune est particulièrement préjudiciable : une personne souhaitant organiser sa protection future ne peut pas exprimer sa préférence quant à la personne qui sera habilitée à la représenter ou à l'assister, alors même que c'est la mesure la plus fréquemment prononcée.
Le présent amendement comble cette lacune structurelle par la création d'un article 494-13, tout en préservant le pouvoir d'appréciation du juge, qui peut écarter la désignation lorsque l'intérêt de la personne le commande.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.