Amendement n° 2 — ARTICLE 1ER BIS
Dispositif
Les tests génétiques à visée généalogique réalisés par l’intermédiaire de plateformes établies hors de l’Union européenne ne peuvent donner lieu à une conservation ou à une réutilisation des données génétiques des utilisateurs sans leur consentement exprès, spécifique et renouvelable.
Exposé sommaire
L’ouverture encadrée des tests génétiques à visée généalogique ne peut se faire sans garanties fortes en matière de protection des données personnelles. De nombreuses plateformes étrangères procèdent aujourd’hui à une conservation durable, voire à une exploitation commerciale des données génétiques des utilisateurs.
Le présent amendement vise à renforcer le consentement des personnes concernées et à garantir que les données génétiques, particulièrement sensibles, ne puissent être utilisées à d’autres fins sans accord explicite. Il s’agit de préserver un équilibre entre le droit d’accès aux origines personnelles et le respect des libertés individuelles.