577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 15 commission En traitement

Amendement n° 15 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Natalia Pouzyreff — Ensemble pour la République (Yvelines · 6ᵉ)
Texte visé : Garantir le droit d’accès aux origines personnelles
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-05-09
Date de sort :

Dispositif

Rétablir ainsi cet article :

« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 16‑10‑1. – Par dérogation aux articles 16‑8, 16‑10 et 16‑11 du présent code et aux articles L. 1131‑1, L. 1131‑1-3 et L. 1211‑5 du code de la santé publique, toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’indiquer des origines géographiques. La réalisation du test est subordonnée au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation du test, éventuellement sous format dématérialisé et sécurisé. La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune infirmation à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« « Les tests génétiques à visée généalogique se conforment aux normes et aux référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« « Ils respectent également les conditions suivantes :

« « 1° La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies lors des tests génétiques à visée généalogique sont assurés dans le respect des règles applicables en matière de traitement et de conservation des données génétiques définies par le règlement (UE) 2016‑679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

« « 2° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, à ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et aux risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parentés ou d’origines géographiques ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« « 3° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen, puis, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, sans délai, à la destruction de l’échantillon ou à l’effacement des données issues de l’examen.

« « Les résultats des tests génétiques à visée généalogique sont présentés en langue française.

« « La communication des données issues d’un test génétique à visée généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne. Il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« « Les informations et les données issues des tests génétiques à visée généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« « L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

« « Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux tests génétiques à visée généalogique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er de la proposition de loi, en intégrant les propositions présentées par la rapporteure en commission.