577députés 17ᵉ législature

amendement n° 102 commission Rejeté

Amendement n° 102 — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Auteur : Corentin Le Fur — Droite Républicaine (Côtes-d'Armor · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-11
Date de sort : 2026-05-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30671 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »

Exposé sommaire

Depuis plusieurs années, de nombreux éleveurs sont victimes d’intrusions dans leurs bâtiments d’élevage. Ces intrusions sont souvent le fait de militants et se revendiquant d’associations antispécistes cherchant à jeter l’opprobre sur toute une profession

Pour les exploitants agricoles et leurs familles, qui vivent souvent à proximité directe des bâtiments, ces intrusions sont profondément traumatisantes. Elles portent atteinte à leur sécurité, à la sérénité de leurs foyers, à la biosécurité des cheptels et remettent en cause la dignité du travail qu’ils accomplissent au quotidien. 

Or, en l’état du droit, ces intrusions demeurent insuffisamment sanctionnées. La décision récemment rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à la suite d’une intrusion dans un élevage situé à Allineuc, dans les Côtes-d’Armor, en est l’illustration. Dans cette affaire, les prévenus ont été relaxés au motif que le bâtiment d’élevage concerné ne pouvait être qualifié de domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal.

Afin de protéger les éleveurs, et non les individus coupables d’intrusions, le présent amendement propose de modifier l’article 226‑4 du code pénal afin d’assimiler les bâtiments d’élevage à un domicile.