Amendement n° 108 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste très marginale puisqu’elle
représente moins de 1 % du volume total des eaux traitées (contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et 90 % en Israël).
Or, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau.
Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.
Dans la mesure où les dispositifs de REUT contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle, il convient d’appliquer à leurs volumes un régime de redevance différent de celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel.