Amendement n° 639 — ARTICLE 21
Dispositif
I. – À la fin l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »
les mots :
« de l’article L. 631‑24 du même code. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir que la borne minimale d’achat prévue dans le cadre du tunnel de prix s’applique également aux produits agricoles importés, au même titre qu’aux produits issus de la production française.
Les produits importés peuvent être issus de modes de production ne répondant pas aux mêmes exigences sanitaires, environnementales ou sociales que celles imposées aux agriculteurs français. Lorsqu’ils sont mis sur le marché à des prix excessivement bas, ils exercent une pression déloyale sur les prix agricoles et fragilisent directement la rémunération des producteurs nationaux.
Il est donc nécessaire d’éviter que le mécanisme de prix plancher soit contourné par le recours à des importations à bas coût. En étendant cette protection aux produits importés, le présent amendement vise à préserver la cohérence de la chaîne de valeur, à mieux protéger nos filières agricoles et à garantir une concurrence plus équitable au bénéfice des producteurs français.