Amendement n° 701 — ARTICLE 19 BIS
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« acheteur »
insérer les mots :
« ou un fournisseur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« significativement »
insérer les mots :
« selon le cas ».
III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».
Exposé sommaire
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en étendre le champ aux industriels fournisseurs afin d’en assurer le caractère pleinement réciproque, en l’appliquant de manière symétrique aux deux parties à la négociation, acheteurs comme fournisseurs.
En l'état, le dispositif proposé par les rapporteurs ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l’acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement, sans lien avec l’objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.
Le présent amendement vise donc à rétablir une stricte symétrie de traitement, en soumettant tant les baisses significatives de commandes que les baisses significatives de livraisons à une même exigence de justification écrite. Cette extension est cohérente avec l'exigence de bonne foi dans la négociation qui s'impose aux deux parties en application de l'article 1104 du code civil.