Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
À compter du 1er janvier 2027, les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, à défaut, les collectivités territoriales compétentes en matière de planification de l’urbanisme, établissent et tiennent à jour un inventaire et une cartographie des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau.
À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme.
Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants.