577députés 17ᵉ législature

amendement n° 993 commission Discuté

Amendement n° 993 — ARTICLE 17

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République (Finistère · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 17
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures respectent le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Elles ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le niveau des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales applicables aux élevages soumis, à la date de promulgation de la présente loi, aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

L'article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, un régime juridique propre aux élevages, distinct du droit commun des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette habilitation porte notamment sur la nomenclature des activités, les procédures d'évaluation environnementale, les conditions de participation du public et les compétences des autorités de contrôle.

Tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, le texte comporte une clause dite « anti-surtransposition » aux termes de laquelle les mesures prises par ordonnance « ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 ». Cette disposition fixe ainsi un plafond d'exigence : le nouveau régime ne pourra être plus contraignant que ce que prescrit le droit européen.

En l'absence de disposition symétrique fixant un plancher, l'habilitation telle que rédigée laisse penser que l'ordonnance pourrait abaisser le niveau de protection sanitaire et environnementale actuellement applicable aux élevages relevant du régime ICPE, sans aucune garantie de maintien des acquis du droit national. Or les élevages soumis à autorisation ICPE, bien que ne représentant qu'une minorité des exploitations, concentrent les enjeux environnementaux et sanitaires les plus significatifs : ils sont à l'origine de pollutions potentielles majeures des eaux, des sols et de l'air, et leur régime de contrôle constitue un instrument essentiel de la politique de protection de l'environnement et de la protection de la santé des agriculteurs.

Le présent amendement remédie à cette asymétrie en rappelant dans la loi d'habilitation le principe de non-régression environnementale, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce principe, introduit par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, consacre l'obligation de constante amélioration du niveau de protection de l'environnement et de la santé, et interdit tout recul par rapport au droit en vigueur. Son ancrage dans la Charte de l'environnement, dont le respect s'impose au législateur comme au pouvoir réglementaire, lui confère une portée qui dépasse celle d'un simple principe directeur.

En complément, l'amendement précise explicitement que les mesures prises par ordonnance ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le niveau des normes sanitaires et environnementales applicables aux élevages actuellement soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cette précision opérationnelle lève toute ambiguïté quant au champ couvert par le principe de non-régression dans le cadre spécifique de cet article : les normes sanitaires des ICPE élevage en vigueur à la date de promulgation de la loi constituent le plancher en dessous duquel l'ordonnance ne pourra descendre.

L'amendement ne remet pas en cause l'objectif de simplification et d'adaptation du régime ICPE aux spécificités de l'élevage que le projet de loi poursuit. Il garantit simplement que cette simplification ne se fera pas au détriment de la protection de l'environnement et de la santé publique.

La clause anti-surtransposition adoptée par la commission des affaires économiques fixe le plafond ; le présent amendement fixe le plancher. Les deux ensemble définissent le chemin dans lequel l'ordonnance devra s'inscrire.