577députés 17ᵉ législature

amendement commission Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 17

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République (Finistère · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 17
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort :

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Exposé sommaire

Le 2° de l'article 17, tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, cherche à circonscrire l’intérêt à agir des personnes au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ». Le présent amendement supprime cette restriction, dont la l’inconventionnalité, d’une part, et l’inconstitutionnalité, d’autre part, semblent caractérisées.

La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la France, garantit en effet à toute personne du « public concerné » le droit de participer aux décisions relatives aux activités susceptibles d'avoir des incidences importantes sur l'environnement. Elle définit le public concerné de façon large, incluant expressément « les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement », sans condition de proximité géographique.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08, 15 octobre 2009) précise à ce titre que les États membres ne peuvent subordonner la qualité de « public concerné » à un critère numérique ou géographique restrictif dès lors que des associations dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement sont en cause. Cette jurisprudence a été constamment confirmée, notamment dans les arrêts Trianel (C-115/09, 2011) et Protect Natur (C-664/15, 2017), qui ont étendu cette protection au stade de la participation administrative préalable.

Conditionner la participation du public à une proximité géographique ou à une qualité de riverain méconnaît donc directement ces obligations conventionnelles et jurisprudentielles. La Convention d'Aarhus est d'application directe en droit français, et ses stipulations priment sur les dispositions législatives contraires en vertu de l'article 55 de la Constitution.

L'article 7 de la Charte de l'environnement, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le Conseil constitutionnel a donné une portée large à cette disposition, en veillant à ce que le législateur ne la prive pas de sa substance (décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012).

Le législateur peut certes définir « les conditions et les limites » de l'exercice de ce droit, mais il ne saurait le réserver, dans le cadre d'une habilitation à légiférer par ordonnance, aux seules personnes présentant un intérêt géographique, sans méconnaître la portée universelle que la Charte lui confère. La restriction géographique introduite par la commission prive de leur droit constitutionnel à la participation des personnes dont l'intérêt à voir protéger l'environnement ne se définit pas par leur lieu de résidence.

 

Pour l'ensemble de ces motifs, le présent amendement supprime la restriction géographique introduite par la commission et rétablit la rédaction initiale du 2° de l'article 17, conforme aux engagements internationaux de la France et à sa Constitution.