577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1144 commission Non soutenu

Amendement n° 1144 — ARTICLE 23

Auteur : Julien Brugerolles — Gauche Démocrate et Républicaine (Puy-de-Dôme · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30738 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un dispositif permettant au bénéficiaire de certains actes relatifs à des projets en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, de solliciter du juge administratif la condamnation du requérant à des dommages et intérêts lorsque le recours serait jugé abusif. Ce dispositif porterait une atteinte grave au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par la Constitution et les engagements internationaux de la France. Il risque de d’entraver l’accès à la justice en décourageant l’exercice de recours en engageant la responsabilité financière des requérants, ciblant en particulier les associations de protection de l’environnement ou les associations de riverains dont le droit au recours a déjà été considérablement limité en droit de l’urbanisme. Ce mécanisme risquerait de créer un déséquilibre manifeste entre les parties avec d’un côté les porteurs de projets, dotés de moyens juridiques et financiers importants et de l’autre côté des associations, des collectifs citoyens ou des lanceurs d’alerte alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la protection de l’intérêt général, notamment en matière environnementale. Par ailleurs, le droit positif permet déjà de sanctionner les recours abusifs, en effet, le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes pour écartes les recours dilatoires ou infondés. Cette disposition s’apparente à une forme de « procédure-baillon » en ce qu’elle vise à dissuader l’exercice du droit de contester un acte administratif conditionnant, même pour partie la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification et l’extension de projets intervenant dans des domaines extrêmement larges.