Amendement n° 1156 — ARTICLE 19
Dispositif
Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« – les deuxième à avant-dernière phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ceux-ci sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, avec l’appui de l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou de l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. »
Exposé sommaire
Dans une période marquée par la très forte volatilité des coûts de production, le présent amendement vise à sécuriser les revenus des producteurs par l'usage d'indicateurs fiables et transparents à même de mieux garantir leur juste rémunération.