Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Exposé sommaire
L’amendement propose de créer un statut de zones humides fortement modifiées. Parce qu’elles ne remplissent plus leurs fonctions écosystémiques, l’impact de travaux sur ces zones ne revêt pas les mêmes enjeux que sur des zones humides fonctionnelles, et pourra donc être soumis à des règles moins strictes.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.