577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1417 commission Rejeté

Amendement n° 1417 — ARTICLE 10

Auteur : David Magnier — Rassemblement National (Oise · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30610 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :

« terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

les mots : 

« surfaces dégradées de nature forestière ou naturelle. ». 

III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Le recours à des surfaces agricoles ne peut intervenir qu’après démonstration de l’absence de toute alternative sur des terrains incultes ou dégradés dans un périmètre régional. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une réelle hiérarchie dans le choix des terrains destinés à la compensation écologique, afin de sanctuariser le foncier agricole productif.

Le texte issu de la commission prévoit une priorité aux terrains incultes ou à faible potentiel agronomique. Toutefois, cette rédaction reste insuffisante pour protéger durablement l’outil de production, la notion de « faible potentiel » étant sujette à des interprétations administratives pouvant fragiliser notamment l’élevage.

Afin de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, cet amendement propose d’orienter prioritairement la compensation vers la réhabilitation de surfaces forestières ou naturelles déjà dégradées, où le gain écologique est souvent plus immédiat et supérieur.

Surtout, il introduit une obligation de démonstration d’absence d’alternative : l’aménageur ne pourra solliciter du foncier agricole qu’en dernier ressort, après avoir prouvé l’inexistence de friches ou de terrains dégradés dans un périmètre régional élargi. Cette approche substitue une obligation de preuve à une simple intention administrative, garantissant que l’agriculture ne soit plus la variable d’ajustement systématique des projets d’aménagement.