577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1475 commission Non soutenu

Amendement n° 1475 — ARTICLE 4

Auteur : Vincent Trébuchet — Union des droites pour la République (Ardèche · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30669 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Exposé sommaire

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.

Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.