Amendement n° 1479 — ARTICLE 23
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le caractère abusif du recours ne peut être retenu qu’en cas de mauvaise foi caractérisée, de détournement manifeste du droit au recours ou d’intention dilatoire objectivement démontrée. Le seul rejet du recours ne peut suffire à caractériser son caractère abusif. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe LFI vise à encadrer strictement la notion de recours abusif afin d’éviter qu’un simple recours rejeté puisse donner lieu à sanction de la personne ayant formé le recours.
Le droit au recours juridictionnel constitue une garantie fondamentale de l’État de droit. La qualification d’abus doit donc demeurer exceptionnelle et fondée sur des comportements fautifs clairement caractérisés.
En l’absence de définition stricte, le dispositif risque de créer un effet dissuasif important sur l’exercice de recours pourtant légitimes, notamment en matière environnementale, sanitaire ou d’aménagement du territoire. Un recours rejeté n’est pas nécessairement abusif : l’échec contentieux fait partie du fonctionnement normal de la justice administrative.
Le présent amendement vise ainsi à éviter qu’une notion trop floue du recours abusif ne conduise, en pratique, à fragiliser l’accès au juge.