577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1495 commission Rejeté

Amendement n° 1495 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Timothée Houssin — Rassemblement National (Eure · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30609 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique des porteurs de projets confrontés à une qualification de zone humide.


En pratique, les cartographies disponibles ne permettent pas toujours d’identifier précisément les zones humides effectives. Cette incertitude conduit souvent les porteurs de projets à financer des expertises supplémentaires, parfois coûteuses, simplement pour lever un doute sur la qualification de leur terrain.


Le présent amendement ne remet pas en cause la protection des zones humides. Il prévoit seulement que, lorsque l’administration oppose cette qualification à un projet, elle doit en motiver les raisons au regard des critères reconnus par le droit, notamment les critères pédologiques ou floristiques.


Il s’agit ainsi de garantir une application plus lisible, plus objective et plus proportionnée de la loi sur l’eau, sans affaiblir les exigences environnementales.