577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1498 commission Rejeté

Amendement n° 1498 — ARTICLE 7

Auteur : Timothée Houssin — Rassemblement National (Eure · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30608 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides, et à lui ajouter la notion de “zone humide altérée” pour qualifier certaines zones durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques.