577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1499 commission Rejeté

Amendement n° 1499 — ARTICLE 7

Auteur : Timothée Houssin — Rassemblement National (Eure · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30608 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont déterminées de manière proportionnée aux impacts du projet et à l’état de fonctionnalité écologique de la zone concernée.

« Cette proportionnalité s’apprécie au regard de critères objectifs définis par décret en Conseil d’État, tenant notamment compte des fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques de la zone.

« Elle ne peut avoir pour effet de dispenser un projet de toute mesure compensatoire lorsque des atteintes significatives aux fonctionnalités de la zone humide sont caractérisées.

« Les mesures de compensation demeurent mises en œuvre dans le respect de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réintroduire un article 7 qui puisse garantir un principe de proportionnalité dans l’application de réglementation applicable aux projets affectant les zones humides.


En pratique, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer pleinement leurs fonctions écologiques. L’application de prescriptions identiques à celles exigées pour des zones pleinement fonctionnelles peut alors apparaître disproportionnée, sans bénéfice environnemental réel.


Toutefois, afin de répondre aux préoccupations exprimées lors des débats en commission, le présent amendement encadre strictement ce principe de proportionnalité.


D’une part, il précise que celle-ci s’apprécie au regard de critères objectifs, définis par décret en Conseil d’État, afin de garantir une application homogène et sécurisée du dispositif.


D’autre part, il prévoit explicitement que cette proportionnalité ne peut conduire à exonérer un projet de toute mesure compensatoire en cas d’atteinte significative aux fonctionnalités de la zone humide.


Enfin, il rappelle que les mesures mises en œuvre doivent s’inscrire dans l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, conformément aux principes du droit de l’environnement.