577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1500 commission Tombé

Amendement n° 1500 — ARTICLE 8

Auteur : Timothée Houssin — Rassemblement National (Eure · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30609 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi, supprimé en commission, tout en y intégrant une précision importante permettant de mieux encadrer les programmes d’action mis en œuvre autour des captages prioritaires.


L’article 8 poursuivait un objectif de clarification et de ciblage des actions de protection de la ressource en eau potable, en renforçant la coordination entre les collectivités responsables de la production d’eau, les préfets et les acteurs du territoire. Il visait également à concentrer l’intervention de l’État sur les captages les plus sensibles, afin de mieux concilier protection de la qualité de l’eau et maintien des capacités de production agricole.


Sa suppression a notamment été motivée par des inquiétudes relatives à l’ampleur des pouvoirs confiés au préfet et au risque que les programmes d’actions puissent conduire à des restrictions générales, insuffisamment ciblées ou déconnectées des causes réelles des pollutions constatées.


Le présent amendement répond précisément à cette préoccupation en reprenant une disposition discutée en commission, issue de l’amendement n° CD441, visant à prévoir que les programmes d’actions ciblent en particulier les intrants ou substances effectivement responsables du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du captage comme prioritaire.


Cette précision apporte une double garantie:


D’une part, elle renforce l’efficacité environnementale du dispositif, en orientant les mesures vers les causes identifiées de dégradation de la qualité de l’eau, plutôt qu’en instaurant des restrictions générales sans lien direct avec les pollutions observées.

D’autre part, elle améliore la sécurité juridique et l’acceptabilité des programmes d’actions pour les agriculteurs, en garantissant que les limitations imposées reposent sur des éléments objectivés et proportionnés aux enjeux réellement constatés sur le territoire concerné.

Ainsi réécrit et complété, l’article 8 permet de préserver l’objectif de protection des captages prioritaires tout en assurant une mise en œuvre plus ciblée, plus proportionnée et plus équilibrée des mesures susceptibles d’affecter les activités agricoles.