577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1531 commission Tombé

Amendement n° 1531 — ARTICLE 2

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Gers · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30604 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Exposé sommaire

Cet amendement est absolument nécessaire à la pleine effectivité de l’article 2.

En application du règlement (CE) n° 1107/2009, l’approbation d’une substance active est accordée pour une durée maximale de dix ans. Or, il est fréquent qu’aucune demande de renouvellement ne soit déposée à l’échéance de cette période. Dans une telle hypothèse, l’autorisation prend fin de plein droit, sans que la substance ait été formellement non approuvée pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement.

Dès lors, la rédaction actuelle de l’article 2 ne permettrait pas au ministre d’agir dans ces situations, puisqu’elle limite son pouvoir d’interdiction aux seules substances non approuvées pour des motifs sanitaires ou environnementaux. Cette restriction créerait ainsi une lacune juridique susceptible de priver le dispositif d’une part significative de son efficacité.

Cet amendement permet au ministre d’interdire les produits traités avec des substances actives dont l’autorisation n’a pas été renouvelée en l’absence de demande de renouvellement.