Amendement n° 1594 — ARTICLE 19 BIS
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« , dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalise au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, ».
Exposé sommaire
Cet amendement de précision vise à recentrer le périmètre de l'obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes aux PME industrielles.
La question du déséquilibre dans les relations commerciales concerne aujourd'hui principalement les PME : ce sont elles qui sont, en premier lieu, menacées par les baisses subites de commandes et qui, à cet égard, doivent pouvoir bénéficier de prévisibilité. Or, la rédaction actuelle de l'article inclut tous les fournisseurs, y compris des grands industriels dont les produits ne contiennent pas de matière première agricole ou peu concernés par les baisses de commandes.
Ces PME constituant un débouché essentiel pour nombre d'agriculteurs et pour garantir leurs revenus, il convient donc de recentrer le dispositif sur celles-ci tout en évitant de trop alourdir le cadre déjà complexe des négocations commerciales par une généralisation de la notification écrite préalable.