577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1614 commission Adopté

Amendement n° 1614 — ARTICLE 7

Auteur :
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30608 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Exposé sommaire

Cet article de loi propose de proportionnaliser la compensation exigée des porteurs de projet en zone humide en fonction de l’état de fonctionnalité de ladite zone, afin de concilier la préservation du potentiel agricole et la préservation de la ressource en eau et son juste partage dans un cadre sécurisé.

Les zones humides sont qualifiées ainsi soit en fonction des caractéristiques du sol (critère pédologique), soit en fonction de la végétation qui y est présente (critère floristique).

Du fait d’activités ou aménagements anciens, certaines zones humides sont fortement altérées à long terme, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions naturelles attendues pour une zone humide, en particulier les fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique).

Dans ce cas, les projets affectant ces zones humides devenues non-fonctionnelles doivent pouvoir bénéficier d’un régime adapté et simplifié en termes de protection et de compensation au titre de la loi sur l’eau, notamment pour les projets nouveaux (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.).

Cet article assure ainsi une application de la loi sur l’eau proportionnée et cohérente avec la réalisation de projets, notamment agricoles, en adaptant les compensations demandées à l’état des fonctionnalités de l’écosystème d’accueil du projet, tout en rappelant l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.