577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1621 commission Adopté

Amendement n° 1621 — ARTICLE 24

Auteur :
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 24
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30738 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article introduit par l’amendement nº 1095, adopté en commission des affaires économiques, créant dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Cette cristallisation du droit est contraire à l'obligation pour l'autorité administrative d'adapter l’autorisation ou la déclaration au titre du code de l’environnement conformément à l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement, garanti en particulier par l'article 1er de la Charte de l'environnement relatif au droit de vivre dans un environnement sain et par l’article 3 relatif au devoir de prévention des atteintes à l’environnement.

Ainsi tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou « loi sur l’eau » notamment, le préfet doit imposer des prescriptions complémentaires pour s’assurer du respect des exigences en matière de protection de l’environnement et tenir compte des normes nouvelles. Il en va en particulier ainsi en ce qui concerne l’octroi de la dérogation espèces protégées (CE, 16 décembre 2025, association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, n°494931, aux Tables). Ce n’est que dans conditions particulières que le Conseil constitutionnel a permis de reporter dans le temps l’application de règles nouvelles à des dossiers en cours d’instruction, sans que cela ne dispense nullement ces installations de respecter in fine les règles et prescriptions applicables (Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, pts. 11 et 14). Il en va de même en ce qui concerne la dérogation espèces protégées, le Conseil constitutionnel ayant jugé que les présomptions applicables en la matière ne font pas obstacle à l’invocation de circonstances nouvelles dans des contentieux postérieurs (Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025).

La disposition présente donc un risque d’inconstitutionnalité sérieux. Elle heurte par ailleurs la règle du plein contentieux selon laquelle le juge apprécie les conditions de fond de délivrance d’une autorisation à la date à laquelle il statue, règle elle-même fixée dans plusieurs cas par des dispositions législatives.

Par ailleurs, l’amendement n° 1095 introduit dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Or, outre que cet alinéa méconnait le principe de sécurité juridique, il n’apparait pas de bonne administration dès lors qu’il supprime la possibilité pour l'administration d'invoquer un motif de refus devant le juge alors qu’elle devra reprendre, après l'annulation, une nouvelle décision de refus pour un de ces autres motifs.