Amendement n° 1721 — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les décisions prises au titre du présent article font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois au regard de l’évolution des données scientifiques disponibles. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe LFI instaure une obligation de réévaluation régulière des décisions prises en matière de suspension ou d’encadrement des importations de produits contenant des résidus de substances interdites. Les connaissances scientifiques relatives aux risques sanitaires et environnementaux évoluent rapidement ; il est donc nécessaire que les mesures conservatoires puissent être adaptées à la lumière des données les plus récentes. Cette clause de révision périodique garantit à la fois la crédibilité scientifique du dispositif et sa proportionnalité. La publicité des conclusions du réexamen contribuera à renforcer la transparence des décisions administratives et la confiance des citoyens dans les politiques de sécurité sanitaire.