577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1784 commission Non soutenu

Amendement n° 1784 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30607 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La sécurisation de l’accès à l’eau pour les usages agricoles constitue une composante de la résilience alimentaire nationale. Le stockage de l’eau en période de recharge est reconnu comme une solution de résilience agricole et bénéficie, à ce titre, d’objectifs d’augmentation du nombre et de la capacité des ouvrages dans chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ces objectifs sont arrêtés par le comité de bassin au regard des besoins des filières agricoles, des projections climatiques et des ressources disponibles, et font l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement. »

Exposé sommaire

Les projections climatiques disponibles convergent pour anticiper une intensification des

étiages estivaux dans les principales zones de production agricole française à l'horizon

2030-2050. La sécurisation de l'accès à l'eau en période de stress hydrique repose sur la

capacité de stocker l'eau en période hivernale de recharge, lorsque les cours d'eau et les

nappes sont abondants.

Le droit en vigueur n'impose aux SDAGE aucun objectif chiffré en matière de stockage

agricole. Le présent amendement inscrit le stockage comme solution de résilience agricole

dans le code rural et impose à chaque SDAGE un objectif d'augmentation des ouvrages. Cette

disposition est plus opérationnelle que la simple déclaration de principe que certaines

versions antérieures avaient proposée : elle crée une obligation de résultat mesurable et un

mécanisme de suivi annuel devant le Parlement.