Amendement n° 1803 — ARTICLE 5
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire
Lorsqu'une autorisation unique de prélèvement est annulée par le juge administratif, l'article 5
prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire permettant à l'exploitant de maintenir son
activité pendant l'instruction d'un nouveau dossier. Le délai de deux ans retenu par le texte est
manifestement insuffisant au regard des délais réels d'instruction d'une AUP, qui s'établissent
en pratique entre trois et cinq ans.
Le présent amendement porte ce délai à cinq ans, seule durée réaliste au regard des délais
effectifs d'instruction. Un délai de deux ans place en effet l'exploitant dans une situation
d'illégalité certaine avant même que son nouveau dossier ait pu aboutir, ce qui est contraire à
l'objectif de sécurité juridique que la disposition prétend servir.