Amendement n° 1830 — ARTICLE 5
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même premier alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :
« irriguants »
le mot :
« demandeurs ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :
« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, ».
Exposé sommaire
L'alinéa 6 de l'article 5, dans a rédaction issue de la commission, confie à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Cette rédaction appelle plusieurs corrections.
En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l'eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L'OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n'a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est de déposer les demandes d'autorisation pluriannuelle de prélèvement et d'en répartir les volumes entre ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.
En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d'accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.
En troisième lieu, le présent amendement introduit un mécanisme de substitution administrative en cas de défaillance de l'OUGC. Si l'organisme n'exécute pas ses missions après mise en demeure restée sans effet, l'autorité administrative peut y procéder d'office à ses frais. Ce mécanisme, classique en droit administratif, garantit la continuité de la gestion collective des prélèvements et la sécurité juridique des irrigants membres.