577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1838 commission Adopté

Amendement n° 1838 — ARTICLE 19 TER

Auteur : Marie Pochon — Écologiste et Social (Drôme · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19 TER
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30738 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.

« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »

Exposé sommaire

L’article 19 ter adopté en commission inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. 

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social entend aller plus loin, en encadrant l’usage des allégations de juste rémunération, en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, cet amendement propose une expérimentation d’une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière. Il prévoit également que le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. 

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole. Il s’agit d’un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ?!