Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Exposé sommaire
La commission du développement durable a supprimé l'article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l'environnement un article L. 214-7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation.
En l'état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, dès lors qu'ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l'eau.