Amendement n° 1867 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles présentent un caractère additionnel et ne peuvent donner lieu à une double valorisation au titre d’autres obligations légales ou réglementaires de compensation, sauf lorsqu’elles reposent sur des actions nouvelles et distinctes. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir le caractère réellement additionnel des mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles. Une même action environnementale – par exemple la création d’une mare, la restauration d’une prairie ou la mise en jachère d’une parcelle – ne doit pas pouvoir être mobilisée simultanément pour satisfaire plusieurs obligations compensatoires distinctes ou donner lieu à plusieurs formes de valorisation financière. À défaut, une même mesure pourrait être utilisée pour compenser plusieurs atteintes différentes sans création effective d’un bénéfice écologique ou agricole supplémentaire. Le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques de double comptabilisation, d’effet d’aubaine et de financiarisation excessive des mécanismes compensatoires, tout en garantissant l’effectivité des mesures mises en œuvre.