Amendement (sans numéro) — ARTICLE 19
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatorze alinéas suivants :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« A. – Le I de l’article L. 443‑4 est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
« 2° Les mots : « et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 » sont supprimés ;
« 3° Après le mot : « indicateurs », sont insérés les mots : « publics relatifs à l’évolution des coûts de production agricole et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés » ;
« 4° À la fin, les mots : « ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7, L. 443‑2 et L. 443‑8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. » sont remplacés par les mots : « précisent ceux qui sont jugés pertinents pour apprécier l’évolution à la hausse ou à la baisse du prix du produit en fonction de la variation du coût des principales matières premières agricoles entrant dans sa composition » ;
« 5° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat mentionné à l’article L. 441‑7 y fait également référence et explicite les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination du prix. » ;
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base de ces indicateurs pertinents s’ils existent, les conditions générales de vente comportent une clause de révision automatique du prix du produit en application de l’article L. 443‑8 du présent code, en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit. Si les indicateurs mentionnés au treizième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime existent, la raison pour laquelle ils n’ont pas été retenus doit être justifiée ».
« B. – Le IV de l’article L. 443‑8 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « comporte une » est remplacé par les mots : « reprend la » ;
« 2° La même première phrase est complétée par les mots : « telle que prévue par l’article L. 443‑4 » ;
« 3° La deuxième et la troisième phrase sont supprimées. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21, l’alinéa suivant :
– les trois dernières phrases sont supprimées ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéas suivant :
« Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier, selon une fréquence déterminée par décret, des indicateurs de référence relatifs d’une part, aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et d’autre part, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés compris dans le champ de l’interprofession. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les six mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les 4 mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Des lors qu’ils existent les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords cadres, sauf mention explicite et motivée, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs publics pertinents. En l’absence de publication de ces indicateurs par une organisation interprofessionnelle ou un institut technique agricole, les parties peuvent se référer à tous autres indicateurs publics de coûts de production ou de marchés ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au 1° du III de l’article L. 631‑24, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
Exposé sommaire
Le fondement des lois dites « Egalim » repose sur la construction du prix en marche avant, à partir de l’amont, et sur le principe d’une « cascade d’indicateurs » couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à la distribution. Afin de rendre pleinement effectif ce mécanisme, il est nécessaire de conforter le rôle de ces indicateurs, qui doivent constituer une référence commune mobilisable à chaque stade de la commercialisation. Il est nécessaire d’appréhender leur rôle non seulement dans la relation contractuelle portant sur la vente de produits agricoles telle que prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi dans les relations contractuelles régies par le code de commerce.
Le I du présent amendement vise à préciser la nature des indicateurs qui ont vocation à être publiés par les organisations interprofessionnelles, et, à défaut, par les instituts techniques agricoles. Il s’agit, d’une part, des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et, d’autre part, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés entrant dans le champ de l’interprofession. Ce sont ces seuls indicateurs qui ont vocation à être repris, de façon cohérente, à chaque stade de la commercialisation d’un produit agricole ou d’un produit alimentaire composé d’un ou plusieurs produits agricoles.
L’amendement prévoit qu’à partir du moment où de tels indicateurs existent, les parties au contrat doivent en priorité s’y référer. Malgré tout, dans un souci d’écarter tout risque de non conformité avec le droit européen de la concurrence, il maintient la possibilité de choisir d’autres indicateurs dès lors que ce choix est contractuellement prévu et ses raisons précisées. A défaut d’indicateurs publiés par les interprofessions ou instituts techniques agricoles – pour tenir compte du fait que de tels indicateurs ne couvriront pas nécessairement l’ensemble des produits – il est ouvert la possibilité de se référer à d’autres indicateurs publics.
L’amendement allonge par ailleurs les délais dans lesquels les interprofessions, et à défaut les instituts techniques agricoles, doivent publier ces indicateurs. Les délais actuels apparaissent difficilement tenables au regard des travaux nécessaires, d’autant qu’il est souhaitable, dans un souci de sécurité juridique au regard du droit de la concurrence, de pouvoir, le cas échéant, procéder à une notification ou à une consultation préalable des autorités compétentes, notamment la Commission européenne.
Le II du présent amendement modifie la référence des indicateurs utilisés lors de la revente des produits agricoles ou produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles par le premier acheteur de ces produits.
Les III et IV du présent amendement visent, toujours dans une logique de « cascade d’indicateurs », à faire en sorte que les indicateurs prévus au treizième alinéa (nouveau) du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime constituent, lorsqu’ils existent et sont pertinents aux divers stades de commercialisation du produit alimentaire, une référence évidente dans les contrats, de l’amont à l’aval. Il laisse toutefois la possibilité de recourir à d’autres indicateurs publics lorsque ceux mentionnés au treizième alinéa (nouveau) du III de l’article L. 631‑24 du code rural n’existent pas pour le produit concerné ou ne sont pas jugés adaptés.
L’amendement, confie par ailleurs au fournisseur le soin de définir dans ses conditions générales de vente la clause de révision automatique du prix de ses produits en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles. L’objectif est de faire en sorte que ces clauses ne soient pas librement négociables, reposent sur des indicateurs de référence reconnus, qu’elles soient reprises dans les conventions écrites prises en application de l’article L. 443-8 du code de commerce et ainsi uniformes pour l’ensemble des conventions conclues avec les distributeurs. Tel est l'objet de cet amendement proposé par Pactalim.