577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1885 commission Non soutenu

Amendement n° 1885 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30609 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est créée une catégorie de zone humide fortement modifiée, définie comme une zone humide dont les fonctionnalités écologiques ont été durablement réduites par des aménagements antérieurs et dont le potentiel de restauration à court terme est limité au regard de l’état des sols et de la végétation. Les projets d’aménagement ou d’exploitation agricole portant sur ces zones, dont l’impact sur les masses d’eau voisines est qualifié de faible au sens du présent code, sont soumis à un régime de déclaration simplifié dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, en lieu et place du régime d’autorisation de droit commun. »

Exposé sommaire

La législation sur les zones humides s'applique uniformément sans tenir compte de l'état

fonctionnel réel des zones concernées. Des parcelles agricoles anciennement drainées, dont la

valeur écologique est très réduite par rapport aux zones humides intactes, sont soumises au

même régime d'autorisation que des zones à haute valeur environnementale.

Le présent amendement crée une catégorie intermédiaire fondée sur deux critères cumulatifs :

la réduction durable des fonctionnalités écologiques par des aménagements antérieurs, et le

faible impact sur les masses d'eau voisines. Pour les projets satisfaisant ces deux conditions,

il substitue un régime déclaratif simplifié au régime d'autorisation, sans exonérer les porteurs

de projet de toute démarche administrative. Le contenu du régime simplifié est renvoyé au

décret pour permettre une adaptation aux spécificités de chaque type de zone.