577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1889 commission Non soutenu

Amendement n° 1889 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30609 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation par un exploitant agricole de la qualification de zone humide portant sur une parcelle faisant l'objet d'un projet d'aménagement ou d'exploitation soumis à autorisation ou déclaration, il appartient à l'autorité compétente, à savoir le préfet de département ou l'office français de la biodiversité selon les attributions respectives qui leur sont conférées par le présent code, de démontrer que la parcelle répond aux critères botaniques et pédologiques définis à l'article L. 211-1-1. Cette démonstration est établie dans un délai de quatre mois à compter de la contestation, par une procédure contradictoire permettant à l'exploitant de présenter ses observations. Elle s'appuie sur les cartographies existantes issues notamment de la BD Zones Humides et des inventaires réalisés par les agences de l'eau, sans que ces cartographies puissent seules suffire à établir la qualification en l'absence de relevé de terrain actualisé. »

Exposé sommaire

La qualification de zone humide fait peser sur l'exploitant une charge de preuve négative

particulièrement difficile à renverser : il lui appartient de démontrer que sa parcelle ne répond

pas aux critères, alors même que les outils de cartographie administrative (BD Zones

Humides, inventaires des agences de l'eau) sont souvent fondés sur des relevés anciens ou des

interpolations de données ne correspondant pas à l'état réel des sols.

Le présent amendement renverse cette charge de la preuve : c'est à l'administration qu'il

revient de démontrer, par un relevé terrain actualisé et une procédure contradictoire conduite

dans un délai de quatre mois, que la parcelle satisfait aux critères légaux de qualification. Les

cartographies existantes sont des outils d'orientation mais ne peuvent seules suffire en

l'absence de vérification de terrain. Ce renversement est cohérent avec la jurisprudence du

Conseil d'État sur les exigences de motivation des décisions administratives restrictives de

libertés économiques.