577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1936 commission Retiré

Amendement n° 1936 — ARTICLE 7

Auteur : Vincent Descoeur — Droite Républicaine (Cantal · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 du présent projet de loi supprimé en commission du développement durable. 

Cet article permet d'adapter les compensations imposées aux porteurs de projet en zone humide selon le niveau réel de fonctionnalité de la zone, afin de concilier préservation de la ressource en eau, maintien du potentiel agricole et sécurité juridique.

Aujourd’hui, une zone humide est définie par la nature du sol ou de la végétation présente. Or, certaines zones, dégradées par d’anciens aménagements ou activités, ne remplissent plus réellement leurs fonctions écologiques (hydrologiques, biologiques ou biogéochimiques).

Dans ces cas, les projets impactant ces zones humides fortement altérées doivent pouvoir bénéficier d’un régime de compensation plus proportionné et simplifié au titre de la loi sur l’eau, notamment pour des projets agricoles ou de réhabilitation de friches.

L’objectif est d’assurer une application plus cohérente et adaptée de la loi sur l’eau, en tenant compte de l’état réel de l’écosystème concerné.