577députés 17ᵉ législature

amendement commission Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Gers · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30609 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. »

2° L’article L. 214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »

Exposé sommaire

Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. 

Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’existeraient pas.

Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, la proposition permet de faire reconnaitre ce caractère particulier des retenues.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.