Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. »
2° L’article L. 214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »
Exposé sommaire
Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré.
Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’existeraient pas.
Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, la proposition permet de faire reconnaitre ce caractère particulier des retenues.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.