577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2060 commission Adopté

Amendement n° 2060 — ARTICLE 4

Auteur : Agnès Pannier-Runacher — Ensemble pour la République (Pas-de-Calais · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30669 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi vise à renforcer la part des produits de qualité dans la restauration collective publique. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les producteurs locaux peuvent effectivement accéder aux marchés publics alimentaires. C'est précisément ce que le présent amendement organise. Sans allotissement effectif par catégorie de produits, les marchés de la restauration collective sont structurellement inaccessibles aux producteurs locaux, aux organisations de producteurs et aux coopératives agricoles. Un producteur de fruits et légumes, une coopérative laitière ou un éleveur ne peuvent pas répondre seuls à un marché global couvrant l'ensemble des besoins alimentaires d'un restaurant collectif. Seules les grandes plateformes de distribution disposent de la diversité et des volumes nécessaires pour y candidater. L'allotissement par catégorie de produits change cette réalité : chaque producteur peut répondre sur ce qu'il produit, dans sa filière, à son échelle.
C'est un levier à trois dimensions. En termes de souveraineté alimentaire d'abord : l'allotissement par catégorie structure les filières territoriales et ancre l'approvisionnement dans les bassins de production locaux. En termes de revenus agricoles ensuite : il ouvre aux producteurs un débouché stable, régulier et prévisible, complémentaire des circuits privés. En termes de qualité alimentaire enfin : en favorisant les circuits courts et les produits frais, il améliore concrètement la qualité des repas servis dans les cantines scolaires, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
Le présent amendement ne crée aucune rigidité excessive. Il renvoie à un décret la définition de la nomenclature des catégories de produits, permettant une adaptation aux réalités territoriales et aux filières concernées. Il maintient la possibilité de recourir, à titre dérogatoire, à un marché global, sous réserve d'une motivation explicite. Il s'inscrit pleinement dans les conditions prévues par le code de la commande publique, dont il mobilise les outils existants au service des objectifs fixés par le présent projet de loi.
Le texte fixe les objectifs. Le présent amendement crée le levier procédural pour les atteindre. Cette faculté dérogatoire répond à un impératif de souplesse et de pragmatisme. Les acheteurs publics conservent la maîtrise de leurs procédures lorsque des contraintes opérationnelles, logistiques ou économiques justifient un marché global : volumes très réduits, absence d'offre locale structurée sur certaines catégories, contraintes propres à certains établissements