Amendement n° 2187 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »
Exposé sommaire
Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R. 212‑34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l’arrêté pris en application de l’article R. 212‑26 ou de l’article R. 212‑27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence.