577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2195 commission Rejeté

Amendement n° 2195 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Turquois — Les Démocrates (Vienne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30606 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le nombre total des sièges est réparti à parts égales entre les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II. Un décret en Conseil d’État met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement fixe la composition de la commission locale de l’eau (CLE), instance délibérante chargée d’élaborer, de réviser et de suivre l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l’État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. 

Ce déséquilibre est particulièrement problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l’eau. Les SAGE fixent les règles d’usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d’exploitation des ouvrages de stockage. Or ce sont des décisions qui engagent directement la question des usages de l’eau au sein des territoires concernés, et notamment la capacité de production agricole. Ces décisions sont particulièrement importantes et scrutées, et le seront plus encore dans un contexte de dérèglement climatique.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates modifie ainsi le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4, afin de porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage :

Préserve la représentation des collectivités territoriales, qui peuvent continuer d’assurer la présidence de la CLE, mais met fin à leur surreprésentation structurelle : ce collège passe de la moitié à un tiers des sièges ;

Renforce la voix des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées : ce collège passe de au moins un quart à un tiers des sièges. Les agriculteurs peuvent être représentés au sein de ce deuxième collège, aux côtés des autres acteurs concernés. La composition de ce collège n’est en rien modifiée, mais sa représentation est accrue ;

Renforcer la voix des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés (3ème collège) : ce collège passe d’au plus un quart à un tiers des sièges.

L’État, garant de l’intérêt général, est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l’eau : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France. 

Ce rééquilibrage de la représentation au sein de la CLE doit permettre à l’État d’exercer sa responsabilité stratégique. Il ne s’oppose en rien aux enjeux de décentralisation, mais permet d’assurer une présence de l’État adéquate étant donnée l’importance stratégique des enjeux de l’eau, de l’attention majeure portée par l’ensemble des acteurs de la société à ces questions, et de la nécessité de garantir la primauté de l’intérêt général. La représentation des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et associations est également accrue.

La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d’État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.