Amendement n° 2196 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase du 6° du II les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction à la date de sa désignation. »
« Dans le périmètre pour lequel cet organisme unique est désigné, selon les statuts de cet organisme unique, les irrigants adhèrent à cet organisme unique ou souscrivent un contrat, qui prévoit les obligations et devoirs de chaque partie, dont la participation aux dépenses de l’organisme unique, avec cet organisme unique. Un décret en précise les modalités d’application.
« Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein d’un organe de pilotage de la structure porteuse de l’organisme unique de gestion collective, quel que soit le statut de la relation entre les irrigants et l’organisme unique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à clarifier et sécuriser la relation entre l’organisme unique de gestion collective et les préleveurs.
– Il est ainsi inscrit dans la loi qu’un préleveur irrigant ne peut solliciter une autorisation de prélèvement sans passer par l’OUGC, une disposition qui était d’ordre réglementaire jusqu’ici ;
– Le lien entre l’OUGC et les irrigants est formalisé, en tenant compte de la diversité des statuts des OUGC : ce lien peut être formalisé à travers les statuts de l’OUGC permettant aux irrigants d’en être membres ou adhérents, par exemple, ou à travers un contrat prévoyant les obligations et devoirs de chaque partie (respect des règles de répartition applicables, obligations de transmission de données, etc.). Un décret précise les modalités d’application de cette disposition ;
– Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein de la structure porteuse de l’OUGC, en tenant compte de la diversité des statuts de ces dernières, et quel que soit le statut de la relation entre l’irrigant et l’OUGC (adhésion, contrat). Il ne s’agit pas d’imposer leur représentation dans les organes décisionnels de la structure hôte, mais de prévoir leur association a minima, par exemple à travers une commission consultative.
Le présent amendement vise ainsi à répondre à un certain nombre de faiblesses de la gouvernance des OUGC, notamment identifiées au sein du rapport « Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation », du CGEDD (n° 13017‑01) et du CGAAER (n° 19089) d’août 2020.