577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2350 commission Rejeté

Amendement n° 2350 — ARTICLE 8

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République (Finistère · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-05-20
Date de sort : 2026-05-22
Sous-amendement de : n° 2058
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30609 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« zones les plus contributives des ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 23, après le mot : 

« prélèvement »

insérer les mots :

« non exonérés, et notamment dans les zones les plus contributives de ces aires pour les captages ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 23, après le mot : 

« un »

insérer les mots : 

« plan ou ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 23, après le mot : 

« Ce »

insérer les mots : 

« plan ou ».

V. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 23, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement d'appel porte sur le périmètre territorial d'application des plans et programmes d'actions prévus par l'article 8.

L'amendement du Gouvernement cantonne le déploiement des mesures d'encadrement des pratiques aux zones les plus contributives des aires d'alimentation de captage (AAC). Le sous-amendement propose que ces mêmes mesures s'appliquent à l'ensemble de l'AAC.

L'AAC constitue l'échelle hydrogéologique pertinente pour la protection d'un captage : elle désigne, par définition, la totalité de la zone depuis laquelle les eaux souterraines ou superficielles alimentent le point de prélèvement. Restreindre les plans et programmes d'actions aux seules zones identifiées comme les plus contributives aux pollutions revient à accepter que des pratiques à risque perdurent sur une partie du bassin versant du captage, en pariant sur une atténuation naturelle des flux polluants avant qu'ils n'atteignent le point de prélèvement. Ce pari est scientifiquement fragile et juridiquement contestable au regard des exigences de la directive-cadre sur l'eau.

Le sous-amendement n'ignore pas que cette extension représente une augmentation substantielle des surfaces agricoles utiles soumises à des orientations de pratiques. C'est précisément pourquoi il est présenté comme un amendement d'appel : il vise à ouvrir le débat sur l'ambition réelle du texte en matière de protection des captages. Une loi qui se donne pour objet de sécuriser l'alimentation en eau potable doit se donner les moyens de son objectif, et reconnaître que la protection partielle d'une AAC expose la collectivité responsable à un risque contentieux en cas de non-conformité de l'eau distribuée.