577députés 17ᵉ législature

amendement n° 40 commission Adopté

Amendement n° 40 — ARTICLE 7

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-06-22
Date de sort : 2026-06-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30778 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Exposé sommaire

Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi elle-même le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal.


Cette disposition a été maintenue à l’article 7 du texte adopté par la commission.


Même s’il est nécessaire d’encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l’équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes :

  • dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ;
  • pour autant, la fédération doit pouvoir s’y opposer si l’écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois.

Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l’article 6 et l’article 7 de la proposition de loi.

Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l’article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels.


Parallèlement, l’amendement n°XX transfère à l’article 6 le principe d’un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d’un pouvoir d’opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé.