Amendement n° 97 — ARTICLE 2 TER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ;
« 2° L’article L. 222‑11 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article L. 212‑9 ; » ;
« b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ;
« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ».
Exposé sommaire
La commission a adopté le principe d’un contrôle d’honorabilité des agents sportifs en assortissant celui-ci d’un certain nombre de dérogations par rapport au droit commun.
Cet amendement propose de supprimer la totalité des dérogations adoptées en commission et d’imposer aux agents sportifs un contrôle d’honorabilité comparable en tous points à celui imposé aux dirigeants des fédérations et aux bénévoles des associations sportives.
Il prévoit également, comme l’a souhaité la commission, d’interdire l’exercice de l’activité d’agent sportif à toute personne définitivement condamnée par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.